Parun arrêt rendu le 5 février 2013, la Chambre criminelle de la Cour de cassation revient sur la sanction de l'exercice illégal de la profession d'avocat (Cass. crim., 5 février 2013, n° 12-81.155, FS-P+B N° Lexbase : A6410I7K
Le10 juillet 2014, lors de la présentation du futur projet de loi « de remise en mouvement de l’économie », Arnaud Montebourg, ministre de l’Économie, du Redressement économique et du Numérique, a annoncé vouloir « lutter contre les monopoles et les privilèges, afin de redistribuer du pouvoir d’achat aux Français » et cité la profession d’avocat parmi celles
Alorsla relaxe avait été prononcée en première instance et en appel, la Haute juridiction considère que l’activité de ces deux startups du droit ne relève pas de l’exercice illégal de la profession d’avocat et plus précisément que l’activité « ne saurait constituer l’assistance juridique que peut prêter un avocat à son client, à défaut de la prestation intellectuelle
S3GJqL. Bonjour ! Ma question est difficile à comprendre. Je ne suis pas juriste mais je vais essayer de m'expliquer 1. Le monopole professionnel des avocats et la déontologie des avocats Les avocats ont un monopole professionnel dans certaines activités juridiques. Par exemple, la défense des clients au tribunal. Ils ont aussi des obligations dites déontologiques imposées par le Corps des avocats. Par exemple, il leur est interdit de faire de la publicité, et ils doivent rencontrer physiquement chacun de leur La situation et la marge de manœuvre es simples juristes par rapport à ce monopole Les juristes ne peuvent pas proposer des prestations juridiques dans les activités de monopoles des avocats. Néanmoins, si un juriste est salarié d'un cabinet d'avocat, il peut dans ce cas là produire un travail qui normalement est le monopole de l'avocat. Si je comprends bien et si mon raisonnement est valide, il n'est interdit à un juriste de faire ces activités de monopoles, que s'il est indépendant d'un cabinet d'avocat. Dès qu'il est lié par le salariat à un avocat, il peut accomplir ce travail. Le travail sera dit être produit par le "cabinet d'avocat", sans préciser qui l'a fait ou non. Mon raisonnement est-il juste ?3. Volonté de créer une entreprise qui propose des prestations juridiques faites par des juristes hors du cadre d'un cabinet d'avocat Mes deux questions précédentes sont liées aux situations suivante auxquelles j'essaie de trouver des solutions. Je me tourne vers vous pour y parvenir. Certaines prestations juridiques, disais-je, sont entièrement faites par des avocats. Ces prestations n'impliquent pas de défendre les clients au Tribunal, mais de rédiger des documents ou des courriers à l'Administration ou la Préfecture. Or un juriste compétent est capable de se former et de faire le même travail. Il est important de préciser deux choses - Ces documents juridiques ne nécessitent pas d'être rédigés par un avocat pour avoir une valeur car un simple particulier est légalement en droit de les rédiger. - L'entreprise est une société commerciale et non un cabinet d'avocat. Elle est en ce sens théoriquement libérée de la déontologie des avocats et des activités où ils exercent vrai ou faux ?. Cette entreprise aimerai travailler avec ce juriste sans avoir à passer par un cabinet d'avocat. Quelques solutions sont possibles mais j'aimerai que vous disiez ce que vous pensez de ces solutions - Le juriste est salarié de l'entreprise. Conséquences possibles = Risque possible d'être attaqué par les avocats pour exercice illégal de la profession d'avocat ? - Les juristes sont auto entrepreneurs. Ils sont commissionnés et non pas salariés pour chaque prestation juridique faite. Conséquences possibles = Risque d'être attaqué par les avocats pour exercice illégale de la profession d'avocat ? - Les juristes sont auto entrepreneurs. Ils sont commissionnés et non pas salariés pour chaque prestation juridique faite. De plus, la société commerciale travaille avec au moins un avocat, qui sera la personne considérée comme celle qui a réalisé la prestation juridique, même si en réalité ce n'est pas le cas. J'en ai terminé. Si vous voulez des précisions, n'hésitez pas. Merci de m'avoir lu et merci à ceux qui proposeront une réponse !
Publié le 21 septembre 2017 à 20h58 Modifié le 21 septembre 2017 à 21h16 Photo d'archives / François Destoc / Le Télégramme Karim Achoui, visé par une enquête pour "exercice illégal de la profession d'avocat", doit être conduit jeudi soir au palais de justice de Paris en vue d'une possible mise en examen, a appris l'AFP de source judiciaire. L'ancien avocat avait été placé en garde à vue mercredi matin dans le cadre d'une enquête préliminaire ouverte par le parquet de Paris pour "exercice illégal de la profession d'avocat" et "abus de confiance". Karim Achoui doit être présenté vendredi matin au parquet de Paris dans le cadre de l'ouverture d'une information judiciaire, puis à un juge d'instruction en vue de sa mise en examen. L'avocat des figures du grand banditisme Connu pour avoir défendu des figures du grand banditisme, Karim Achoui a vu son nom apparaître dans plusieurs affaires, dont l'évasion en 2003 d'Antonio Ferrara. Soupçonné dans ce dossier de complicité d'évasion, il a été condamné en première instance à sept ans de prison, avant d'être acquitté en 2010 en appel. Radié définitivement en 2012 du barreau de Paris, notamment pour "manquements déontologiques", il avait prêté serment à Alger début 2015. En janvier 2016, il avait été autorisé à défendre à Paris le chanteur Jean-Luc Lahaye dans son procès l'opposant à l'artiste Julie Pietri. L'ancien avocat préside la Ligue de défense judiciaire des musulmans qu'il a lancée en 2013 pour "lutter contre les discriminations islamophobes".
Le blog de Maître Dominique PIAU Avocat au Barreau de Paris, Ancien Membre du Conseil de l'Ordre, Ancien Président de la Commission des Règles et Usages du Conseil National des Barreaux, Président d'Honneur de l'UJA de Paris
22 Nov 2019 SCP DESBOS BAROU Droit Pénal La profession de banquier est une profession réglementée pour laquelle l’obtention d’un agrément est nécessaire compétence partagée entre l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et la Banque centrale européenne. Il est ainsi prévu à l’article L. 511-5 du Code monétaire et financier que Il est interdit à toute personne autre qu'un établissement de crédit ou une société de financement d'effectuer des opérations de crédit à titre habituel. Il est, en outre, interdit à toute personne autre qu'un établissement de crédit de recevoir à titre habituel des fonds remboursables du public ou de fournir des services bancaires de paiement ». Le fait pour une personne physique ou morale d’exercer la profession de banquier et donc d’effectuer des opérations de banque dans les conditions précitées sans s’être soumis à cette formalité est constitutif de l’infraction pénale d’exercice illégal de la profession de banquier réprimée à l’article 571-3 du Code monétaire et financier Le fait, pour toute personne, de méconnaître l'une des interdictions prescrites par les articles L. 511-5 et L. 511-8 est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende. Le tribunal peut ordonner l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ». A. Constitution de l’infraction Cette infraction pénale nécessite la réunion d’une condition préalable, d’un élément matériel et d’un élément moral. 1°/ Condition préalable Au titre de la condition préalable, l’auteur des faits ne doit pas être titulaire de l’agrément permettant l’exercice de la profession de banquier. Les opérations de crédit sont ouvertes aux établissements de crédit ou sociétés de financement tandis que la réception à titre habituel des fonds remboursables du public ou la fourniture des services bancaires de paiement article L. 511-5 du Code monétaire et financier ne sont ouvertes qu’aux établissements de crédit. Par ailleurs, il est ici précisé que s’agissant des établissements de crédit, l’agrément est spécial ce qui signifie qu’une personne morale n’est pas agréée en tant qu’établissement de crédit mais au titre d’une des quatre catégories prévues par l’article L. 511-9 du Code monétaire et financier Les établissements de crédit sont agréés en qualité de banque, de banque mutualiste ou coopérative, d'établissement de crédit spécialisé ou de caisse de crédit municipal. Les banques peuvent effectuer toutes les opérations de banque. Les banques mutualistes ou coopératives, les établissements de crédit spécialisés et les caisses de crédit municipal peuvent effectuer toutes les opérations de banque dans le respect des limitations qui résultent des textes législatifs et réglementaires qui les régissent ». 2°/ Elément matériel S’agissant de l’élément matériel, la personne physique ou morale doit avoir accompli des opérations de banque article L. 511-5 du Code monétaire et financier précité Opérations de crédit ; Réception de fonds remboursables du public ; Fourniture de services bancaires de paiement ; Et ce de manière habituelle pour les deux premières catégories. Opérations de crédit L’opération de crédit caractérisant l’exercice de la profession de banquier est défini à l’article L. 313-1 du Code monétaire et financier Constitue une opération de crédit tout acte par lequel une personne agissant à titre onéreux met ou promet de mettre des fonds à la disposition d'une autre personne ou prend, dans l'intérêt de celle-ci, un engagement par signature tel qu'un aval, un cautionnement, ou une garantie. Sont assimilés à des opérations de crédit le crédit-bail, et, de manière générale, toute opération de location assortie d'une option d'achat ». L’opération de crédit est également définie à l’article L. 311-1 6° du Code de la consommation Opération ou contrat de crédit, un contrat en vertu duquel un prêteur consent ou s'engage à consentir à l'emprunteur un crédit, relevant du champ d'application du présent titre, sous la forme d'un délai de paiement, d'un prêt, y compris sous forme de découvert ou de toute autre facilité de paiement similaire, à l'exception des contrats conclus en vue de la fourniture d'une prestation continue ou à exécution successive de services ou de biens de même nature et aux termes desquels l'emprunteur en règle le coût par paiements échelonnés pendant toute la durée de la fourniture ». Le crédit doit être à titre onéreux c’est-à -dire avec intérêts ou commissions. Le crédit gratuit n’est donc pas incriminé. Pour être punissable, cette opération de crédit doit en outre avoir été accomplie de manière habituelle. La notion d’habitude est appréciée de manière particulière en matière d’opération de crédit. Ainsi la Cour de cassation retient que la réalisation de deux opérations ne suffit pas à caractériser l’habitude et qu’il doit être démontré l’existence d’une clientèle Cass. Com. 31 mai 2011, n° Cass. Crim. 17 octobre 2007, n° Exerce ainsi illégalement la profession de banquier, l’expert-comptable qui consent, sous le couvert d’une société de comptabilité dont il détenait la totalité des parts, à des clients ayant des besoins de trésorerie ou désireux de procéder à des acquisitions, des prêts d’argent, moyennant le versement d’intérêts à des taux proches de l’usure Cass. Crim. 11 février 2009, n° A également été condamnée, une personne qui, dans le cadre d’un cercle de jeux clandestins, avait avancé de l’argent aux joueurs ayant perdu tout en assortissant les remboursements d’un intérêt Cass. Crim. 14 décembre 2016, n° Réception de fonds remboursables du public Selon l’article L. 312-2 du Code monétaire et financier, il s’agit des fonds qu’une personne autre qu’un établissement de crédit recueille d’un tiers notamment sous la forme de dépôts, avec le droit d’en disposer pour son propre compte mais à charge pour elle de les restituer. Les fonds déposés peuvent être des espèces, un chèque ou un virement. D’autres hypothèses que le dépôt peuvent être envisagées et notamment l’émission de titre de créances. L’article R. 312-18 du Code monétaire et financier précise que Pour l'application de l'article L. 312-2, les émissions de titres de créance sont assimilables au recueil de fonds remboursables du public lorsqu'elles respectent les conditions et limites suivantes 1° Ces émissions portent sur des titres de créance mentionnés au 2 du II de l'article L. 211-1, à l'exception a Des titres subordonnés de dernier rang émis en application de l'article L. 228-97 du code de commerce ; b Des titres participatifs mentionnés aux articles L. 213-32 à L. 213-35 ; c Des autres instruments de dernier rang, mentionnés au b du 9° de l'article L. 613-31-16, dont le contrat d'émission prévoit qu'ils absorbent les pertes en continuité d'exploitation ; d Des titres dont le contrat d'émission prévoit qu'en cas de liquidation de l'émetteur ils ne sont remboursés qu'après désintéressement des créanciers privilégiés et chirographaires ; 2° Ces émissions ne sont réservées ni aux personnes fournissant le service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers mentionné au 4 de l'article L. 321-1, ni à des investisseurs qualifiés au sens du 2 du II de l'article L. 411-2 ; 3° Pour les titres autres que les titres de créances négociables, la valeur nominale de chacun des titres est inférieure à 100 000 € ». Le droit du réceptionnaire de disposer des fonds pour son propre compte permet de distinguer la réception de fonds public du mandat notamment. La Chambre criminelle de la Cour de cassation a toutefois jugé que constituait le délit d’exercice illégal de la profession d’avocat, le fait pour des sociétés d’intervenir en tant qu’intermédiaire pour des placements financiers réalisés par des particuliers Cass. Crim. 1er décembre 2004, n° alors même que dans cette hypothèse les sociétés ne semblaient pas avoir la libre disposition des fonds. Constitue de même ledit délit, le fait pour un individu d’avoir reçu de nombreux chèques d’entreprises du bâtiment employant des salariés en situation irrégulière sans les déclarer, avant de les retirer en espèces pour en remettre le solde à ses employés en paiement de leur salaire Cass. Crim. 17 juin 2015, n° Pour être punissable, la réception doit en outre avoir été réalisée de manière habituelle, c’est-à -dire au moins à deux reprises. En matière de trafic de stupéfiants, la jurisprudence retient parfois, lorsque la preuve du trafic n’est pas rapportée, l’infraction d’exercice illégal de la profession de banquier en raison l’existence des fonds transitant par le patrimoine de l’auteur des faits. Les services bancaires de paiement Est également sanctionnée la fourniture de services bancaires de paiement par une personne autre qu’un établissement bancaire. Selon l’article L. 314-1 II du Code monétaire et financier, constitue des services de paiement 1° Les services permettant le versement d'espèces sur un compte de paiement et les opérations de gestion d'un compte de paiement ; 2° Les services permettant le retrait d'espèces sur un compte de paiement et les opérations de gestion d'un compte de paiement ; 3° L'exécution des opérations de paiement suivantes associées à un compte de paiement a Les prélèvements, y compris les prélèvements autorisés unitairement ; b Les opérations de paiement effectuées avec une carte de paiement ou un dispositif similaire ; c Les virements, y compris les ordres permanents ; 4° L'exécution des opérations de paiement suivantes associées à une ouverture de crédit a Les prélèvements, y compris les prélèvements autorisés unitairement ; b Les opérations de paiement effectuées avec une carte de paiement ou un dispositif similaire ; c Les virements, y compris les ordres permanents ; 5° L'émission d'instruments de paiement et/ ou l'acquisition d'opérations de paiement ; 6° Les services de transmission de fonds ; 7° Les services d'initiation de paiement ; 8° Les services d'information sur les comptes ». La condition d’habitude n’est ici pas requise pour que les faits soient punissables. 3°/ Elément moral L’exercice illégal de la profession de banquier est un délit intentionnel. L’auteur des faits doit donc volontairement réaliser l’acte et avoir conscience qu’il viole le monopole bancaire. La connaissance des règles bancaires est bien souvent déduite par les juges de l’expérience de l’auteur des faits, de son âge, de sa profession etc. B. Répression L’infraction d’exercice illégal de la profession de banquier est punie de 3 ans d’emprisonnement et de euros d’amende pour les personnes physiques article L. 571-3 alinéa 1er du Code monétaire et financier. La juridiction peut également ordonner l’affichage ou la diffusion de la décision prononcée. Concernant les personnes morales, est encourue une amende de euros ainsi que les peines complémentaires et notamment la dissolution, l’interdiction à titre définitif ou pour une durée de 5 ans au plus d’exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales. La tentative n’est pas punissable
Publié le 23/03/2010 23 mars mars 03 2010 L’exercice illégal de la médecine notamment avec l’arrivée des médecines douces est fréquemment dénoncée soit par les médecins, soit par les patients victimes de ces personnes qui laissent aisément croire qu’ils sont médecins alors qu’il n’en est sont les éléments constitutifs du délit d’exercice illégal de la médecine ?La diversité de la profession, l’art médical, la reconnaissance de cette profession mais aussi le contact humain, la volonté de diagnostiquer et de soigner attire un grand nombre d’altruistes mais dont certains peu scrupuleux sont rebutés par l’obtention des illégal de la médecine notamment avec l’arrivée des médecines douces est fréquemment dénoncée soit par les médecins, soit par les patients eux-mêmes victimes de ces personnes qui laissent aisément croire qu’ils sont médecins alors qu’il n’en est appartient à tout citoyen d’informer le Procureur de la République de tout fait délictueux qu’il a pu constater ou dont il a été des dossiers pour exercice illégal de la médecine est le plus souvent due à des plaintes patients » soit directement entre les mains du Procureur de la République, soit entre les mains du conseil de l’ Conseil de l’Ordre des Médecins a donc à ce titre un rôle important à jouer en ce qu’il centralise le plus souvent les griefs formulés à l’égard des membres de son ordre et, de fait, à l’égard de ceux qui prétendent en faire sont donc les éléments constitutifs du délit d’exercice illégal de la médecine ?1. Les 4161-1 du code de la santé publique dispose exerce illégalement la médecine toute personne qui prend part habituellement ou par direction suivie, même en présence d’un médecin, à l’établissement d’un diagnostic ou d’un traitement de maladie congénitale ou acquise, réelle ou supposée, par acte personne, consultation verbale ou écrite ou par tous autres procédés quels qu’ils soient, ou pratique l’un des actes professionnels prévus dans une nomenclature fixée par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de l’Académie nationale de médecine sans être titulaire d’un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l’article L 4131-1 et exigé pour l’exercice de la profession de médecin ou sans être bénéficiaire des dispositions spéciales mentionnées aux articles L 4111-2 à L 4111-4, L 4111-7, L 4112-6, L 4131-2 à L 4131-5,…Ainsi, pour que les non médecins puissent être recherchés pour exercice illégal de la médecine, il faut prendre en considération les éléments constitutifs du délit qui sont essentiellement l’exécution d’un acte médical, d’un diagnostic ou d’un traitement, l’habitude ou la direction suivie et enfin le défaut de qualité de l’ l’exécution d’un acte médical, d’un diagnostic ou d’un traitementSont bien sur réservés aux médecins les actes médicaux fixés par l’arrêté du 6 janvier 1962 1 toute mobilisation forcée des articulations et toute réduction au déplacement osseux ainsi que toute manipulation vertébrale et d’une façon générale tous les traitements dits d’ostéopathie, de spondylothérapie ou vertébrothérapie et de chiropraxie2 le massage prostatique3 le massage gynécologique4 tout acte de physiothérapie aboutissant à la destruction si limitée soit-elle de tégument et notamment la cryothérapie, l’électrolyse, l’ électrocoagulation et la diathermocoagulation5 tout mode d’épilation sauf les épilations à la pince ou à la cire, toute abrasion instrumentale des téguments à l’aide d’un matériel susceptible de provoquer l’effusion du sang rabotage, meulage, fraisage6 le maniement des appareils servant à déterminer la réfraction oculaire7 l’audiométrie tonale et vocale à l’exclusion des mesures pratiquées pour l’appareillage des déficients de l’ ouïe en application de l’article L 1510-1 du code de la santé publique ».Le diagnostic est généralement entendu comme un acte consistant à déterminer la nature de l’affection dont une personne est atteinte, l’établir implique la mise en jeux d’une grande variété d’opérations dont chacune est de nature à réaliser l’un des éléments constitutif de l’infraction cass crim 19/03/1953 D traitement est considéré comme l’ensemble des moyens thérapeutiques et les prescriptions hygiéniques mis en oeuvre dans le but de guérir une Cour de Cassation a précisé que le traitement existe dès qu’un but curatif est poursuivi, quel que soit le procédé mis en oeuvre, il n’est pas nécessaire qu’un médicament soit prescrit cass crim 19/06/1947 bul crim n° 505 et 506.La jurisprudence s’est prononcée de manière très extensive tant sur le diagnostic que sur le Habitudes ou directions suiviesLe délit d’exercice illégal est un délit d’habitude, un acte isolé ne suffit pas à le constituer cass crim 04/04/1919, en revanche, l’habitude est constituée par la réalisation du 2ème fait délictueux cass crim 04/12/1926 bul crim n° 334.La direction suivie signifie qu’un seul patient suivi plusieurs fois suffit à caractériser le délit d’exercice Le défaut de qualité de l’auteur de l’acteSont, bien sur, qualifiés de non médecins, toute personne dépourvue de diplôme mais l’article 4161-1 du code de la santé publique sanctionne autant le non médecin que la personne qui exerce la médecine sans satisfaire aux conditions légales d’exercice diplôme d’état, qui ne possède pas la nationalité requise, qui n’est pas inscrite au tableau de l’ordre ou qui est sous le coup d’une interdiction d’exercer la médecine ou encore des personnes qui munies d’un titre régulier, sortent des attributions que le titre leur spécialement, le délit d’exercice illégal concerne très généralement les personnes dépourvues de en conséquence les activités susceptibles de revêtir le caractère délictueux d’exercice illégal de la magnétisme, l’hypnothérapie, le spiritisme sont à la frontière et ne peuvent revêtir le caractère du délit d’exercice illégal que lorsqu’il y a l’établissement d’un diagnostic ou d’un radiesthésie est libre et échappera à l’incrimination d’exercice illégal si elle n’est que l’adjuvent d’un examen médical soumis directement à un la chiropraxie et l’ostéopathieLe décret de 1962 réservait aux médecins les manipulations articulaires, les réductions et déplacements osseuxetc…La Loi du 4 mars 2002 a institué un diplôme sanctionnant une formation spécifique à l’ostéopathie ou à la chiropraxie permettant l’accès à la profession correspondante par inscription sur une liste dressée par le deux fonctions sont donc aujourd’hui autorisées et réglementées alors qu’auparavant, elles rentraient indiscutablement dans le cadre de l’exercice illégal de la l’acupunctureElle constitue une thérapeutique tant en raison des moyens d’action qu’elle utilise que des actions organiques qu’elle est susceptible de ne peut donc être pratiquée que par des membres du corps médical cass 03/02/1987 D 1987 jurisprudence constante jusqu’à présent.Il y a donc une grande variété de comportements ou de professions non réglementées susceptibles de tomber sous le coup de l’infraction d’exercice illégal de la médecin dès lors qu’il y a diagnostic ou illégal de la médecin est réprimé par l’article L 4161-5 du code de la santé publique et est puni de 2 ans d’emprisonnement et de € d’ personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes - L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée,- La confiscation de la chose qui a servi ou été destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit,- L’interdiction définitive ou pour une durée de 5 ans au plus d’exercer une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise,- L’interdiction d’exercer pour une durée de 5 ans l’activité de prestation de formation professionnelle continue au sens de l’article L 1313-1 du code du travail et le fait d’exercer l’une de ces activités malgré une décision judiciaire d’interdiction définitive ou temporaire est punie des mêmes peines. »version du 24 novembre 2009Il faut noter aussi que la complicité est punissable au même titre que le concourt prêté aux personnes non dépourvues de concerne bien évidemment les médecins qui auraient recourt habituellement à des non diplômés lorsque ces derniers se livrent à des diagnostics ou des traitements en leur départemental des Médecins du Gard est bien évidemment à même de vous renseigner ou de transmettre des informations nécessaires aux personnes compétentes ou faire cesser tout comportement délictueux et il doitrester votre interlocuteur toutefois, les éléments constitutifs de l’infraction détaillés ci-dessus ne sont pas constitués, il est alors possible d’envisager, à l’égard de celui qui, ostentatoirement, utilise le titre de médecin pour le délit d’usurpation de titre de médecin, prévu par l’art. L 4162-1 du même faut donc être vigilent car, si le titre médecin » est protégé, le terme médecine » ne l’est pas pour autant, ce qui n’est pas sans poser de difficulté par l’utilisation du terme médecine chinoise » s’il n’est pas par ailleurs relevé l’exercice illégal de la médecine…Sont punis au terme de l’art. 433-17 d’un an d’emprisonnement et de € d’amende. Cet article n'engage que son auteur.
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